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L’appréhension de l’agriculture urbaine par le droit français

How French law takes account of urban agriculture
Maylis Desrousseaux et Lucile Stahl
p. 65-73

Résumés

L’intégration de l’agriculture dans la ville n’apparaît pas comme une évidence juridique. Au contraire, la ville est habituellement considérée comme l’ennemi de l’agriculture : elle s’étale, elle morcelle les terres agricoles et met en danger l’agriculture périurbaine. Un véritable arsenal juridique s’adresse, non sans raison, à l’agriculture tant dans ses dimensions spatiales que dans ses pratiques, mais l’exercice de cette activité en milieu dense urbain se révèle très largement ignoré par le droit.

Pourtant, l’agriculture en milieu dense urbain s’impose peu à peu, tant dans les concepts que dans les faits, et ce phénomène dont les manifestations se multiplient, appelle à un renouveau des fondements ruralistes du droit de l’agriculture, sinon à la reconnaissance juridique de l’agriculture urbaine en tant que telle.

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Texte intégral

1L’agriculture urbaine est une pratique fluctuante de l’organisation des villes. Fluctuante dans un premier temps au regard de l’espace qui lui est accordé et qui varie d’un continent à un autre, d’une agglomération à une autre. Fluctuante également dans le rôle qui lui est donné, répondant soit à des besoins d’autoconsommation, soit à des fonctions sociales, environnementales, sachant que ce triptyque est tenu par des liens de plus en plus solides. De l’ensemble de ces raisons cumulées, découle la difficulté de caractériser réellement ce que représente l’agriculture urbaine. Pas moins d’une dizaine de définitions (Moustier, Fall, 2004, p. 25) ont été recensées « mettant plus ou moins l’accent sur la distance à la ville ou le type de système de production » (Ba, Aubry, 2011, p. 12). D’un point de vue institutionnel, le Programme de développement des Nations-Unies avait retenu celle-ci : « L’agriculture urbaine est une industrie qui produit des biens alimentaires et énergétiques, pour répondre surtout à la demande quotidienne des consommateurs urbains. Ces activités ont recours à des techniques intensives d’utilisation des ressources naturelles et des déchets urbains pour produire une large gamme de produits végétaux et animaux » (UNDP, 1996, p. 3). Or, il apparaît désormais que l’agriculture urbaine se définit essentiellement à partir de trois critères : sa localisation, qui peut être en ville ou en périphérie, ses fonctionnalités, qui s’orientent de plus en plus vers une conception écologique, et les acteurs à l’origine d’une telle pratique (Nahmias, Le Caro, 2012, p. 5-7).

2Cependant, le concept d’agriculture urbaine n’est pas défini par le droit. Il est un élément factuel qui s’est développé entre les interstices.

  • 1 C’est par exemple le cas pour la détermination du nombre de conseillers municipaux qui varient entr (...)
  • 2 Comme Paris, Lyon et Marseille qui sont découpées en arrondissements (CGCT, art. L. 2511-1 et s.).
  • 3 Code de l’urbanisme (C. urb.), art. L. 123-1.
  • 4 C. urb., art. L. 123-6-5.

3L’exercice est avant toute chose difficile au regard du flou qui entoure la ville (Moustier, Fall, 2004, p. 25), peu importe la discipline. Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ne présente aucune disposition spécifique aux villes, mais rassemble sous la dénomination de « communes », les villes et les villages. Toutes les communes ne sont pas pour autant soumises au même régime juridique, lequel varie essentiellement en fonction de critères démographiques1 ou du statut particulier de certaines d’entre elles2. On observe que la sémantique de la ville ne trouve qu’une faible résonance juridique, au bénéfice de l’urbain. Aussi le droit de l’urbanisme, au moyen des méthodes de zonage, est susceptible de comporter des éléments d’identification de l’agriculture urbaine. Le territoire des communes peut être organisé par un plan local d’urbanisme (PLU)3 dont le règlement détermine au moment de son élaboration, les zones du territoire « urbanisées», « à urbaniser», « agricoles » ou « naturelles », afin de prévoir les affectations du sol4. Cette organisation sommaire apparaît exclusive de toute possibilité d’unir les fonctions de ces espaces, dans la mesure où une dichotomie s’instaure entre ce qui est urbain et ce qui est agricole. Ainsi que l’a décrit le professeur Thiébaut (2001, p. 121), « la production végétale a toujours été faible en ville si l’on excepte la vigne (Moyen-Age), le maraîchage et évidemment les pelouses, fleurs et arbres d’alignement », « pour des raisons d’occupation exclusive de l’espace ». Par analogie, le droit de l’urbanisme, qui a pour objet notamment de répartir les activités sur un territoire donné, ne saurait confondre les zones agricoles et les zones urbaines. L’affectation des sols est a priori exclusive et pour des raisons à la fois quantitatives et qualitatives, la terre des villes n’est pas en mesure recevoir une activité qui requiert la réunion de plusieurs facteurs environnementaux.

  • 5 I. Couturier, commentaire de l'article L. 311-1, Code rural et de la pêche maritime commenté, Dallo (...)
  • 6 Code rural et de la pêche maritime (C. rur.), art. L. 311-1.
  • 7 Cass. civ. 3ème, 28 septembre 2011, précitée.
  • 8 Cass civ. 1ère, 20 mai 2009, pourvoi n° 08-14.536, Revue de droit rural, 2009, n° 126, note S. Crev (...)

4Le concept d’agriculture urbaine pose en outre la question de la définition de l’activité agricole ou plutôt de l’incertitude de ses contours, lesquelles révèlent « l'absence de consensus social sur la notion d'activité agricole »5. En effet, le Code rural et de la pêche maritime précise que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation »6. Dans ce sens, une activité de production maraîchère destinée à l'autoconsommation pourrait être considérée comme une activité agricole par nature. Mais la jurisprudence est venue ajouter un critère prétorien à la définition de l’activité agricole, laquelle est exercée en vue d’un profit7 au titre d’une activité professionnelle principale, distincte du simple « hobby »8. En l’absence de ces critères, l’activité ne sera pas considérée comme agricole, mais comme « familiale » ou « d'agrément ». Cela dit, afin d’avoir un champ d’analyse le plus large possible sur la pratique naissante de l’agriculture urbaine, nous l’entendrons comme intégrant non seulement la pratique professionnelle, mais également les pratiques d’autoconsommation vivrière.

  • 9 C. urb., art. L. 110.
  • 10 C. urb., art. L. 121-1.
  • 11 C. rur., art. L. 112-1-1.
  • 12 C. rur., art. L. 112-2.
  • 13 C. urb., art. L. 143-1.

5En toute hypothèse, l’intégration de l’agriculture dans la ville n’apparaît pas comme une évidence juridique. Au contraire, la ville est habituellement considérée comme l’ennemi de l’agriculture : elle se densifie, elle s’étale, elle morcelle les terres agricoles et met en danger l’agriculture intra et périurbaine. A cause d’elle, il faut « gérer le sol de façon économe »9, préserver les « espaces affectés aux activités agricoles »10, limiter « la consommation de l’espace agricole »11, créer des « zones agricoles protégées »12 ou des « périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains »13. Au bilan, et non sans raison, un véritable arsenal juridique s’adresse à l’agriculture dans ses dimensions rurales, voire périurbaines, mais l’agriculture en milieu dense urbain apparaît très largement ignorée par le droit.

6Pourtant, l’agriculture en milieu dense urbain s’impose peu à peu, tant dans les concepts que dans les faits, avec par exemple le projet de construction d’une ferme dite « verticale » comme une « image paroxystique de mondes agricoles en mutation » (Purseigle, Poupart, Compere, 2012). Ce phénomène, dont les manifestations se multiplient, appelle à un renouveau des fondements ruralistes du droit de l’agriculture, sinon à la reconnaissance de l’agriculture urbaine en tant que telle. Les enjeux environnementaux et sociétaux qui accompagnent la généralisation de ces pratiques nécessitent un encadrement juridique nouveau, cohérent en termes d’espaces et de pratiques qu’il nous revient de mettre en évidence : comment le droit se saisit-il aujourd’hui de l’agriculture urbaine et comment pourrait-il mieux le faire à l’avenir ?

7Au-delà de la particularité même de cette activité qui sonne comme un oxymore, se pose la question centrale de la disponibilité des sols, qui servent, sauf exception, de support principal aux activités agricoles. Cette question revêt une double dimension juridique, interrogeant à la fois les moyens destinés à préserver ou à restaurer l’espace nécessaire à l’agriculture, confrontés notamment au droit de propriété (I), et par extension l’encadrement des usages agricoles, dont la grande variabilité nécessite que soient prises en compte aussi bien les nuisances qu’ils entraînent que la valorisation de pratiques plus vertueuses (II).

La disponibilité des sols urbains pour l'agriculture

8Traditionnellement, l'agriculture prend racine dans le sol. Celui-ci est à la fois le support des cultures, de l'élevage et des bâtiments d’exploitation et la source des matières premières permettant de nourrir les plantes et les animaux. En ville toutefois, ce sol n'est pas toujours disponible et d'autres espaces doivent être conquis, hors-sol : toitures des bâtiments, jardins suspendus, façades d'immeubles, balcons et terrasses, jardinières ou même immeubles tout entiers pour l'agriculture dite verticale. Un substrat plus ou moins artificiel est alors apporté afin de permettre, par exemple, la croissance des végétaux ou l’élevage. En la matière, tout est imaginable et il existe de nombreuses expérimentations : ruches sur le toit de l'opéra Garnier à Paris, vignes en façade d'immeubles, moutons broutant dans les espaces verts de Seine Saint-Denis, maraîchage en jardinière le long des voies ferrées, projets de ferme verticale « hyper technologique » dans le 15e arrondissement de Paris...

9Le droit peine pourtant à prendre en considération ces pratiques naissantes, et parfois même, en freine le développement. S'agissant de la disponibilité des sols agricoles urbains, quelques outils peuvent néanmoins être mobilisés, avec plus ou moins d'efficacité, pour d'un côté, préserver l'existant (a) et, d'un autre côté, conquérir de nouveaux espaces (b).

Préserver la disponibilité des sols pour l'agriculture urbaine : le nécessaire chevauchement des catégories du droit de l’urbanisme

10Compte tenu de la dichotomie entretenue par le droit de l’urbanisme entre les espaces urbanisés et les espaces ruraux, peu d'outils juridiques permettent, par un chevauchement de ces catégories, la préservation de la disponibilité des sols agricoles en milieu urbain dense.

  • 14 C. urb., art. L. 123-1-5.
  • 15 C. urb., art. R. 123-7.
  • 16 Cour administrative d'appel (CAA) Bordeaux, 30 décembre 2005, Commune d'Aslonnes, req. n° 02BX02119
  • 17 Même décision.
  • 18 CAA Bordeaux, 23 avril 2013, req. n° 11BX00640.
  • 19 Voir en ce sens CAA Lyon, 28 février 2012, req. n° 10LY02300.

11Ainsi, pour ne prendre que le cas des PLU, sont délimitées « les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger »14 afin de définir les règles concernant l'implantation des constructions. Les zones agricoles concernent les secteurs « à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique »15. Cette catégorie permet d'inclure une assez grande variété de terrains qui ne font pas nécessairement l'objet d'une exploitation agricole actuelle16, mais elle ne pourra vraisemblablement pas concerner des terrains situés en milieu urbain dense. C'est en tout cas ce que l'on peut déduire de la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui tient pour légal le classement de deux parcelles en zone agricole du fait de leur insertion « dans un secteur à dominante rurale et de caractère agricole »17. Dans le même sens, a été admis le classement d'une parcelle en zone agricole contiguë à une zone à urbaniser, mais uniquement parce qu'elle « se rattache à une vaste zone de culture à vocation agricole »18. A priori, la délimitation, par un PLU, d'une zone agricole enclavée au milieu de parcelles classées en zones urbaines19 n'emporte ainsi pas l’adhésion des juges. Il en résulte que le classement en zone agricole de parcelles situées en milieu urbain dense, de faibles superficies, entourées d'immeubles et cintrées de routes, révélerait très certainement une erreur manifeste d'appréciation.

12Toutefois, la jurisprudence, comme d’ailleurs l'ensemble du droit, n'est « qu'une écume à la surface de la société » (Carbonnier, 2004, p. 24). Et dans les faits, des comportements ou attitudes peuvent être en inadéquation avec le droit et son esprit.

13Ainsi, certaines collectivités locales ont d'ores et déjà choisi de consacrer des zones agricoles enclavées au milieu de zones autorisant l'urbanisation afin de protéger une activité agricole existante. Tel est le cas du PLU de la Communauté d'agglomération de Lyon qui, couvrant 4 798 ha, compte une seule zone agricole d'une superficie de 5,73 ha dans le 9e arrondissement.

  • 20 A noter que la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi « ALUR » (loi n° 2014-3 (...)
  • 21 C. urb., article R. 123-7.

14De même, le simple fait de délimiter des zones urbaines ou à urbaniser n’emporte pas nécessairement la construction des terrains concernés. En effet, dans l’attente, spéculative ou non, l’agriculture subsiste parfois, même si ce n’est pas définitif20. A l’inverse, le classement de terres en zones agricoles n’entraîne pas mécaniquement leur exploitation effective, puisqu’il s’agit d’identifier des secteurs en raison de leur « potentiel agronomique, biologique ou économique »21, mais la mise en valeur de ce potentiel reste dépendante de la volonté des propriétaires.

15Dans ce contexte, et afin que le droit de l’urbanisme s’ajuste aux nouvelles situations générées par le développement de l'agriculture urbaine, sans doute faudrait-il dissocier la zone agricole de son environnement qui pourrait ne plus être exclusivement rural et ce, afin d'intégrer la possibilité de créer des zones « agri-urbaines » entendues comme des îlots non construits comportant une activité agricole.

  • 22 Sur la protection des sols agricoles par le droit de l'urbanisme, voir L. Stahl, La qualité des sol (...)

16Par ailleurs, le droit de l'urbanisme s'attachant au sol, à la superficie et ne s'adressant que très peu au volume, il n'offre a priori pas de prise à la délimitation d’une zone agricole hors sol, sur le toit d'un immeuble par exemple. Cette impossibilité prive les potentiels « terrains » agricoles situés à cet endroit du régime juridique des zones agricoles, lesquels permettent, entre autres choses, de prévenir la diminution de l’espace agricole exposé à des usages concurrents22. Or, dans l'hypothèse où naîtrait une concurrence à propos de l'usage des toits (agriculture, jardins d'agrément, panneaux solaires, récupération d'eau...), ne faudrait-il pas également envisager la protection de ces « terrains agricoles » en tant que tels ? Dans tous les cas, l’agriculture urbaine n’échappera pas aux « contraintes » du droit de la propriété et de façon générale au droit civil. Ainsi, par exemple, l’usage agricole de la toiture d’un bâtiment privé en copropriété sera soumis au vote des copropriétaires, à l’évaluation du risque de causer des troubles anormaux du voisinage, avec des débats finalement semblables à ceux relatifs à l’installation des antennes-relais. Ne faudrait-il pas prémunir l’agriculture urbaine de quelques-unes de ses limitations au regard d’un intérêt supérieur tel que la souveraineté alimentaire ou la relocalisation de l’agriculture au bénéfice de l’environnement ?

17De façon plus générale, avec le développement de l'agriculture urbaine, une refonte du droit de l'urbanisme applicable à l'agriculture s’impose, et ce d’autant plus qu’il vise essentiellement la maîtrise de l'urbanisation, combat nécessairement compromis en milieu urbain dense.

18Malgré ces difficultés, le droit offre, en son état actuel, quelques possibilités de prise en compte de l’agriculture urbaine.

19Du point de vue des principes d’abord, il est possible de déduire de l'article L. 121-1 du Code de l'urbanisme selon lequel les documents d’urbanisme déterminent « les conditions permettant d'assurer […] la diversité des fonctions urbaines et rurales », que la ville n'est pas nécessairement hermétique à l'agriculture, laquelle pourrait remplir une fonction si ce n’est alimentaire, au moins environnementale ou sociale au profit des habitants.

  • 23 Conseil d'État (CE), 12 juillet 1993, Communauté urbaine de Strasbourg, req. n° 115247, 115253 et 1 (...)
  • 24 Ceci résulte de l’article L. 123-13 du Code de l’urbanisme et de la jurisprudence de la CAA de Nanc (...)
  • 25 C. urb., art. L. 121-13, II.

20Ensuite, du point de vue technique, l'article L. 123-1-5, III, 5° du Code de l'urbanisme prévoit que les règlements des PLU peuvent « localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». La jurisprudence ajoute que ces terrains sont des « îlots non construits comportant des plantations quelles que soient la valeur agronomique des sols ou la nature des cultures pratiquées »23. Ils peuvent ainsi se présenter sous la forme de jardins d'agrément, de potagers ou de vergers, mais pourraient également supporter une activité agricole. Bien que s’adressant partiellement, et non exclusivement ni directement, à l’agriculture urbaine, cette disposition a le mérite de permettre la préservation de l'existant. Elle a pour effet de rendre la parcelle concernée totalement inconstructible, nonobstant l'existence d'équipements la desservant. Une telle servitude est renforcée sur le plan procédural puisque sa suppression ne peut être opérée par simple modification du PLU24, mais seulement au terme d’une révision du PLU qui suppose une procédure identique à celle de l'élaboration du PLU, plus lourde que la simple modification. A noter que cette révision pourra être « accélérée » si elle a uniquement pour objet de réduire notamment une zone agricole ou un terrain cultivé « sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables »25

  • 26 CAA Versailles, 6 avril 2006, Meichel, req. n° 04VE02945. Dans le même sens, voir Tribunal administ (...)

21Il reste que la servitude « terrains cultivés à protéger » ne permet pas de créer de nouveaux espaces pour l'agriculture urbaine, les terrains concernés devant être actuellement cultivés ou, a minima, avoir déjà fait l'objet de cultures. C'est au demeurant ce qui ressort de la jurisprudence administrative, le classement en « terrains cultivés à protéger » de parcelles qui « n'ont pas fait l'objet de cultures dans le passé et [qui] sont toujours à l'état de friches »26 étant illégal. Dans ce sens, il apparaît que la disposition susvisée ne permet que de « protéger » des terrains cultivés et non pas d'en « créer » de nouveaux puisqu'il faut qu'un état de culture préexiste au classement.

  • 27 CE, 4 juillet 1980, Société Engreval, req. n° 14766 : Rec. CE 1980, tables p. 927.
  • 28 D. Gillig, note sous TA Amiens, 20 septembre 2009, Dhermy, req. n° 0702242 et 0800276, Environnemen (...)
  • 29 Nous soulignons.
  • 30 C. urb., art. L. 130-1.
  • 31 Nous soulignons.
  • 32 CAA, Paris, 20 septembre 2007, M. X, req. n° 04PA02566, Environnement 2007, n° 11, note D. Gillig.

22Une telle interprétation pourrait néanmoins évoluer, le Conseil d’État ayant toujours considéré que les PLU « exprimant des prévisions et déterminant les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait, l'Administration n'est pas liée, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs des zones qu'elle institue, par les modalités existantes d'utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme »27. C'est donc le parti d'aménagement du territoire retenu par les auteurs des PLU qui devrait logiquement guider le classement de parcelles en terrains cultivés à protéger, « et non les modalités existantes d'utilisation de ces espaces »28. Pour aller dans ce sens, une modification de la loi s’imposerait toutefois afin de rendre possible la création29 de terrains à cultiver, dans le même esprit que le droit relatif aux espaces boisés classés30. Peuvent en effet être classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer31, le classement n’étant pas « subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement »32. S’agissant des terrains cultivés, une telle orientation du droit permettrait la conquête de nouvelles parcelles à cultiver et le dépassement de l’approche actuelle qui ne permet que de cristalliser l'existant, à tout le moins tant que le PLU n'est ni révisé ni abrogé.

Conquérir des sols pour l'agriculture urbaine : des outils inadaptés au milieu dense urbain

23D'autres outils juridiques pourraient éventuellement être mobilisés, non plus pour protéger les sols agricoles urbains, mais pour en conquérir de nouveaux afin de les destiner à des pratiques agricoles. Pour l'heure toutefois, ces outils ne semblent pas adaptés à un tel objectif en milieu dense urbain.

24Ainsi en est-il du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), droit à visée agricole. Prévu par les articles L. 143-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, ce droit d'acquisition prioritaire permet à la SAFER de s'imposer comme acheteur lorsqu'un propriétaire met en vente certains biens. La SAFER rétrocède ensuite les biens acquis à des agriculteurs.

  • 33 C. rur., art. R. 143-2, 1°.
  • 34 C. rur., art. L. 121-1.
  • 35 C. urb., art. L. 143-1.
  • 36 Cour d'appel de Riom, 20 avril 2006, Gharbi c/ Safer Auvergne, Juris-Data n° 2006-305320, Revue de (...)

25En milieu urbain dense, le champ matériel du droit de préemption de la SAFER apparaît très limité. En effet, s'agissant d'abord des immeubles non bâtis, définis comme des biens immobiliers à utilisation agricole et des terrains à vocation agricole33,et en dehors des opérations d'aménagement foncier qui s'appliquent aux « propriétés rurales agricoles ou forestières »34 et donc a priori pas en milieu urbain, ils doivent se situer « dans un espace naturel et rural » ou, dans les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains35. Le droit de préemption ne peut donc vraisemblablement pas s'exercer en milieu urbain dense. S'agissant de friches urbaines qui pourraient éventuellement être reconverties en terres agricoles, le droit de préemption des SAFER n’apparaît pas non plus approprié. En effet, la jurisprudence n'admet pas son exercice sur des parcelles qui n'ont pas gardé leur vocation agricole36. A minima, la terre doit déjà avoir eu une vocation agricole, ce qui fait obstacle à la conquête de nouvelles terres sur des friches qui n'étaient pas auparavant agricoles.

  • 37 C. rur., art. R. 143-2, 3°.

26Ensuite, la même restriction prévaut pour les bâtiments d'exploitation qui font partie du champ du droit de préemption de la SAFER à condition qu’ils aient « conservé une vocation agricole »37. Même si la préemption pourrait éventuellement s'appliquer à des toitures de bâtiments ou à des immeubles entiers si le concept de « ferme verticale » venait à se concrétiser, les bâtiments devront d'ores et déjà être affectés à l'agriculture.

27En définitive, en milieu urbain dense, le droit de préemption de la SAFER permet, le cas échéant, le maintien des exploitations agricoles existantes ou passées, mais ne pourra pas en assurer le développement.

28Au surplus, il existe d'autres limites à ce droit de préemption dont deux au moins compromettent son exercice en milieu urbain dense et révèlent de façon plus générale une inadaptation des outils actuels à l’agriculture en milieu urbain dense.

  • 38 Décret du 5 mars 2009 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la SAFER de l'Île-de-Fran (...)
  • 39 Décret du 30 juin 2008 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la SAFER Rhône-Alpes à e (...)

29En premier lieu, il existe des superficies minimales fixées à l’échelle départementale indépendamment des situations rurales et urbaines et auxquelles le droit de préemption de la SAFER est susceptible de s'appliquer pour les biens non bâtis. Or il apparaît que les seuils définis– 25 ares en Île-de-France38, 10 ares en Rhône-Alpes39 – ne permettront pas de préempter les parcelles exiguës potentiellement disponibles en milieu urbain dense, à moins que le droit de préemption ne s'exerce sur des zones agricoles ou naturelles pour lesquelles les seuils de préemption sont ramenés à zéro.

30En second lieu, certains biens sont exclus du droit de préemption de la SAFER et limitent drastiquement le changement de vocations.

  • 40 C. rur., art. R.143-2, 1°, a.
  • 41 Cour de cassation (Cass.), Chambre civile (civ.), 3ème, 4 mars 2009, pourvoi n° 08-11.281.
  • 42 Cass. civ. 3ème, 28 septembre 2011, pourvoi n° 10-14.00.

31Ainsi en est-il, en particulier, des terrains qui sont le support d'une « activité sans rapport avec une destination agricole »40. Dans ce sens, ni les terrains de sport, ni les terrains supportant une activité industrielle ou commerciale effective, ne constituent des biens préemptables, en raison de leur absence de vocation agricole, et ce, quelle que soit leur superficie. De même, une parcelle plantée d'arbres divers en bordure de ru et portant un bungalow qui est le support « depuis plus de deux ans »41 d'une activité sans rapport avec une destination agricole, n'est pas soumis au droit de préemption de la SAFER, tout comme une parcelle « de faible superficie [qui] supporte une activité sans rapport avec une destination agricole comme étant un jardin d'agrément garni d'un potager et d'arbres fruitiers trentenaires destinés à la consommation personnelle de ses propriétaires »42.

  • 43 Voir C. rur., art. L. 143-4, 5°, b.

32D'autres terrains ne peuvent faire l'objet d'une préemption par la SAFER en raison de leur destination. Tel est le cas des parcelles destinées « à la constitution ou à la préservation de jardins familiaux », à certaines conditions43. A défaut de précision quant à la définition des « jardins familiaux », il semble que l'on puisse se référer à l'article L. 561-1 du Code rural et de la pêche maritime qui les considère comme des « parcelles de terre que leurs exploitants cultivent personnellement, en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial ». Le concept des « jardins familiaux » ne doit donc pas être confondu avec celui de « jardin d'agrément », mais vise plutôt des parcelles utilisées pour produire des légumes ou des fruits dans un but d’autosubsistance alimentaire.

  • 44 C. rur., art. L. 415-10.

33Il ressort de ces différents points que le droit opère une distinction entre une parcelle agricole (ou à vocation agricole) utilisée à titre professionnel et une parcelle agricole vivrière voire d’agrément, même si elles sont toutes les deux utilisées à des fins de production alimentaire. Et l’on retrouve cette opposition ailleurs, s'agissant par exemple de l'exclusion du statut du fermage pour « les jardins d'agrément et d'intérêt familial »44.

  • 45 C. rur., art. L. 562-2.
  • 46 C. rur., art. L. 562-1.
  • 47 C. rur., art. L. 125-1 et suivants.

34Cette distinction renvoie dos à dos les professionnels de l’agriculture auxquels les institutions du droit rural telles que le droit de préemption de la SAFER ou encore le statut du fermage sont réservées, et l’agriculture pour l’autoconsommation. Il reste que dans une perspective purement alimentaire, un jardin familial subvenant aux besoins d'un foyer et tendant à la mise en valeur de la terre, a potentiellement les mêmes vertus qu’une exploitation agricole menée à plus grande échelle. Du point de vue foncier, rien n'empêche par ailleurs qu'un jardin familial devienne, le cas échéant, une parcelle dédiée à une activité agricole et vice versa. Au surplus, tant qu'un jardin familial existe, il est potentiellement disponible pour l'agriculture, ce qui n'est pas d'un moindre intérêt en milieu urbain dense dans lequel le terrain nu est rare. C'est pourquoi, il faut plaider pour une relative perméabilité des catégories ou en tout cas, pour ne pas opposer totalement l'agriculture professionnelle à l’agriculture vivrière. D'ores et déjà, le droit opère quelques rapprochements en offrant la possibilité aux associations qui exploitent les jardins familiaux de demander aux SAFER ou aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme45 d'exercer leur droit de préemption « en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement des jardins familiaux »46. Mais ces rapprochements demeurent minimes et pourraient, le cas échéant, s'élargir à d'autres domaines. Il faut penser en particulier à la procédure de « mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées »47 qui permet d’obliger le propriétaire ou de mettre à disposition de tiers des terres non cultivées afin que ceux-ci les mettent en valeur pour l’agriculture ou le pastoralisme. Une telle procédure, marquée par son caractère ruraliste pourrait être élargie à une mise en valeur vivrière de friche urbaines par exemple.

35On l’a vu, l’agriculture urbaine interroge en termes de disponibilité des sols en milieu dense urbain et l’étude du droit actuel révèle une nécessaire adaptation. Outre les problématiques de superficie, il ressort que l’encadrement des usages agricoles s’est construit autour d’une conception rurale de l’agriculture, de prime abord inadapté au milieu urbain.

La spécificité de l’encadrement des usages agricoles urbains

36L’agriculture urbaine a, par sa localisation en milieu urbain dense, à connaître de spécificités non encore traitées par le droit français. Et pour cause, le droit encadrant l’activité agricole est construit de façon à maintenir la frontière entre monde urbain et monde rural, frontière établie par la régulation des nuisances dont l’agriculture est la source (a). En outre, cette proximité intrinsèque de l’agriculture urbaine et des habitants requiert que soient précisées les règles encadrant les pratiques, lesquelles pour l’heure, placent la gestion des sols comme critère déterminant. Il en découle une inadaptation des mécanismes juridiques de valorisation environnementale pour ce type d’agriculture, appelée à se développer essentiellement « hors-sol » (b).

La régulation des nuisances agricoles

37Il est admis que les activités agricoles, en raison de la façon dont elles sont exercées peuvent être génératrices de pollutions pour l’environnement et de nuisance pour les riverains. Aussi le droit a développé divers outils qui intéressent tant le droit de l’environnement que le droit civil et le droit rural afin de prévenir et le cas échéant de réparer les dommages en découlant. La pression foncière notamment révèle des confrontations croissantes entre d’un côté les riverains, potentiellement néo-ruraux, soucieux de leur qualité de vie et les agriculteurs qui doivent s’adapter à ce nouvel environnement.

38Aussi la question qui se pose est celle de savoir si le droit peut imposer davantage de contraintes sanitaires et environnementales du fait de la pratique d’une activité agricole en milieu urbain ou péri-urbain. Également, tous les types d’activités agricoles sont-ils susceptibles d’être exercés dans ces espaces ?

  • 48 Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’enviro (...)

39L’incompatibilité la plus flagrante est celle révélée par la pratique de l’élevage à titre professionnel. Celle-ci, génératrice de nuisances olfactives et sonores est soumise pour ces raisons au régime des installations classées depuis la loi 19 juillet 197648 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. En la matière, le droit s’est articulé autour de deux objectifs qui l’ont conduit à se construire de la sorte : favoriser une intensification de la production au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tout en préservant les populations riveraines. En d’autres termes, il n’a fait qu’acter l’équilibre rompu et qui justifiait la présence de bestiaux aux abords des habitations : le recyclage des déchets – les animaux se nourrissant des détritus – constituait alors pour certains auteurs un authentique « service environnemental » (Thiebaut, 2001, p. 116). Service que l’imperméabilisation quasi-systématique des terres en milieu urbain rend désormais impossible, sachant que « Les causes d’insalubrité tiennent à la présence des animaux eux-mêmes, mais surtout au stockage de leurs déjections. Celles-ci, faute de terres agricoles permettant leur épandage et ainsi leur élimination, sont des déchets encombrants, malodorants et surtout dangereux qui infestent les rues et polluent les puits » (Doussan, 2001, p. 140).

  • 49 Les évolutions du trouble de voisinage ont en effet été analysées au regard de critères géographiqu (...)
  • 50 Ce genre de litige donne lieu à des décisions pittoresques, comme l’illustre cet arrêt de la Cour d (...)
  • 51 « Attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que la réparation du préjudice résultant d'un trouble (...)

40Ces pollutions ne sont pas nouvelles et la jurisprudence ainsi que la loi les ont prises en compte. Ainsi, les pouvoirs publics ont été invités à maintenir, dans la mesure du possible, les habitations éloignées de certains sites d’exploitation afin de minimiser la présence du voisinage à leurs abords. Mais l’intensification de l’agriculture, en décuplant ses nuisances, a entraîné un élargissement du « cadre géographique » 49 du voisinage, étendant dans un même temps le champ d’action du contentieux du trouble anormal. Il demeure que les nuisances créées par les activités agricoles et para-agricoles, hormis celles liées à la pollution de l’eau, ont une forte empreinte territoriale et présentent les liens les plus étroits avec la proximité. Les décisions étudiées révèlent qu’elles résultent majoritairement de dérangements dus au bruit ou à la lumière provenant d’une exploitation voisine50, mais aussi de d’odeurs dégagées par des actions d’épandage de lisier51.

  • 52 Cass. civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-18946.

41Mais les activités d’élevage ne sont pas les seules génératrices de nuisance et l’activité agricole en général est concernée par la régulation des nuisances, étant entendu que les recours fondés sur le trouble anormal de voisinage se heurtent aux impératifs de production des denrées alimentaires, ce qui nous conduit à constater que le voisin demeure un sujet démuni face à l’activité agricole. Cette ligne de conduite se retrouve dans le contrôle du juge judiciaire qui, dans l’analyse casuistique qu’il est amené à faire dans ce type de contentieux, prend en compte le milieu d’origine de la nuisance afin d’en apprécier l’anormalité ; se prononçant sur une affaire impliquant une exploitation d’environ 1 200 pintades générant des nuisances sonores, la Cour de cassation a fondé sa décision sur le respect de « la limite des inconvénients normaux en milieu rural »52, sous-entendant par-là une plus grande tolérance. Une telle analyse interroge sur la clémence du juge pour un trouble anormal qui lui serait rapporté et qui trouverait son origine dans une activité agricole urbaine. L’ensemble des nuisances et pollutions propres aux villes l’amènerait-il à considérer la nuisance spécifique comme « noyée » dans d’autres, ou bien estimerait-il, au contraire, qu’une nuisance agricole, en sus de celles liées au milieu même et contre lesquelles les citadins ne peuvent se protéger devrait être exclue de facto ? Le régime favorable aux activités agricoles n’a-t-il de raison d’être qu’au sein de l’espace rural ?

  • 53 Décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur ins (...)
  • 54 Proclamé à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout fait (...)
  • 55 Conseil constitutionnel, décision QPC n° 2011-116, 8 avril 2011, M. Michel Z et autres.

42En tout état de cause, la nouveauté de l’activité agricole urbaine neutraliserait la règle de la « préoccupation » ou de « l’antériorité », présente déjà à l’article 9 du décret de 181053, puis sans-cesse renouvelée (Naim-Gesbert, 1999, p. 99). Cette disposition, décriée par la doctrine environnementaliste (Prieur, 1981, p. 289), neutralise le droit à réparation des dommages causés par une activité agricole – entre autres – quand le permis de construire, l'acte de vente ou le bail sont postérieurs à l'existence des activités génératrices de nuisances. Corroborée par la loi de 1976, certains auteurs y voient la reconnaissance « au profit des agriculteurs d’un droit à produire qui s’analyse en réalité comme un droit de nuire à leur voisinage » (Doussan, 2001, p. 185). C’est d’ailleurs « sans surprise » (Makowiak, 2013, p. 22) que le Conseil Constitutionnel a été amené à statuer sur la conformité d’une telle règle à la Constitution. Il n’a retenu ni l’atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif54, ni la violation des articles 1 à 4 de la Charte de l’environnement55, dont le 1er proclame « le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé ».

  • 56 C. rur., art. L. 561-1 et s.

43On observe que le rapport qui s’exerce entre « la ville » et l’agriculture s’apparente aujourd’hui à une lutte exclusive et les évolutions à venir, qui tendent à le modifier, demandent un encadrement juridique plus poussé que l’acception coutumière qui caractérisa un temps son régime juridique (Monédiaire, 2001, p. 272). En l’état actuel du droit, sa réinsertion en milieu urbain dense, sous une forme autre que celle des jardins familiaux dont le régime exclut toute exploitation commerciale56, s’avère difficile. Pour correspondre à l’image de « ville durable » qui l’accompagne, elle nécessiterait un encadrement renouvelé des pratiques, intégrant la donnée de proximité dont elle ne peut s’émanciper. Se posent alors la question de l’adéquation des formes de valorisation des produits agricoles traditionnels avec ceux issus d’une agriculture urbaine, ainsi que celle de la légitimité urbaine des actuelles pratiques agro-environnementales.

La nécessaire adaptation des règles de valorisation environnementale à la production agricole urbaine

  • 57 Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, JO 10 juillet 1999, p. 10231.

44La proximité de la population qui implique par définition les modalités de l’agriculture urbaine et péri-urbaine serait susceptible de véhiculer l’idée d’une d’intégration des problématiques environnementales dans l’organisation des villes. Elle appelle ainsi à un encadrement spécifique de ses pratiques par le droit. Puisque ses fonctionnalités écologiques font désormais partie intégrante de ses caractéristiques (Nahmias, Le Caro, 2012), le droit incarne l’outil de référence qui contribuerait d’une part à la reconnaissance de l’agriculture urbaine et d’autre part à changer le paradigme d’une agriculture génératrice de nuisances à une agriculture de services, intégrant dans la ville les termes de l’article 1er de la loi d’orientation agricole de 1999 suivant lesquels » La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture et participe à l'aménagement du territoire en vue du développement durable »57. Il est accordé à l’agriculture urbaine, dans ses dimensions sociologiques, une « double durabilité » : une durabilité « interne, de l’exploitation elle-même, fonction des conditions de production » et une durabilité « externe, qui reprend l’idée de la durabilité territoriale » (Ba, Aubry, 2011, p. 13), notamment en ce qu’elle satisfait aux exigences de lutte contre les changements climatiques en favorisant les circuits courts et qu’elle opère un lien social entre l’exploitant et le consommateur. Cette « double durabilité » interroge le droit car il n’existe pas de dispositions spécifiques qui permettraient aux agriculteurs implantés en zone urbaine de souscrire à des formes de certifications et de labellisations de leurs exploitations urbaines considérées comme « durables ».

  • 58 Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'éti (...)
  • 59 C. rur., art. D. 615-46 et s.

45Quant aux certifications et labellisations issue du « droit commun agricole », elles apparaissent relativement inadaptées à une agriculture urbaine qui, faute de place, se développerait essentiellement hors-sol, à l’exemple de la ferme Lufa installée sur les toits de Montréal et dont les végétaux croissent dans de la fibre de coco. En effet, les lois et règlements prévoyant des certifications environnementales des exploitations agricoles accordent une place centrale au travail du sol, à commencer par le règlement européen relatif à l’agriculture biologique. Il prévoit, comme principe général de ce type d’agriculture, la nécessité de « concevoir et gérer de manière appropriée des procédés biologiques en se fondant sur des systèmes écologiques qui utilisent des ressources naturelles internes au système, selon des méthodes qui […]recourent à des pratiques de culture et de production animale liées au sol […]58 ». Il en est de même pour les exploitants prétendant aux aides du second pilier de la politique agricole commune au titre des mesures agroenvironnementales, qui consistent, pour l’essentiel, en la conservation de zones tampons enherbées à proximité des cours d’eau, au maintien de couvert végétal sur les sols, à la rotation de cultures, au type d’assolement59 etc. Autant de mesures fondamentalement liées au sol.

  • 60 Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaire (...)
  • 61 Art. L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime.
  • 62 Voir entre autres, La Charte des jardins familiaux Renageois de 2009 ou encore la charte de l’assoc (...)
  • 63 C. rur.art. L. 564-1.
  • 64 C. rur., art. L. 561-1.
  • 65 Débat parlementaire, Sénat, séance du 14 octobre 2003 disponible en ligne : http://www.senat.fr/sea (...)

46Les critères juridiques de la qualité des produits issus de l’agriculture urbaine, et par conséquent de la qualité de cette agriculture elle-même, demeurent à ce jour flous, voire inexistants, à l’instar de ceux propres aux jardins familiaux, forme principale de l’agriculture urbaine contemporaine en France. Toutefois des avancées juridiques récentes sont prometteuses en termes de préservation de la biodiversité et la loi du 6 février 201460 qui a fixé comme objectif l’interdiction des pesticides à partir du 1er janvier 2022 sur les domaines publics ou privés des personnes publics. Conséquemment, les jardins ouvriers, qui sont souvent la propriété des communes, sont soumis à cette disposition en outre, le Code rural sera modifié en ce qu’il prévoit l’interdiction de l’usage des produits phytosanitaires aux particuliers61. Aussi un nombre croissant de cahier des charges, document auquel sont soumis les usagers des jardins familiaux peuvent contenir des orientations d’ordre écologique62, susceptibles d’entraîner l’octroi de subventions63. La dimension environnementale de ces jardins, qui ont pour condition légale de s’établir sur « des parcelles de terre »64, est ainsi encouragée mais pourrait l’être davantage et reste aujourd’hui essentiellement tributaire de la volonté des collectivités et des aspirations des gestionnaires des organismes. En ce sens, une proposition de loi n’ayant jamais abouti prévoyait de définir les jardins familiaux en mentionnant expressément leur rôle dans le développement durable des villes, certains députés allant même jusqu’à leur reconnaître un rôle dans la constitution des corridors écologiques65.

  • 66 Voir notamment : « […] La biodiversité ne peut se limiter à la protection de sites exceptionnels ou (...)

47L’essor de l’agriculture urbaine, moyen parmi d’autres de préserver et de restaurer une biodiversité urbaine ordinaire66, pourrait s’enrichir de telles réflexions.

Conclusion

48L'agriculture urbaine apparaît contrainte par l’état actuel du droit, lequel ne favorise ni sa protection, ni son développement. Seule une relecture, si ce n’est une distorsion des catégories juridiques actuelles (zone agricole, terrains cultivés à protéger, définition de l’activité agricole, troubles anormaux du voisinage, règle de l’antériorité) permettrait de considérer l’agriculture urbaine avec les mêmes outils que l’agriculture « traditionnelle ». Cette relecture s’impose en raison de l’insuffisance, en surface et en qualité, des sols agricoles urbains, qui conduit à penser le droit agricole en dehors d’un environnement rural et parfois même en dehors d’un ancrage au sol. Au-delà, c’est l’ensemble de l’aménagement des villes qui doit être repensé et il est à envisager que s’ouvrent d’autres chantiers relatifs au droit de la construction ou encore à la protection du patrimoine architectural.

49En toute hypothèse, ce vent de nouveauté ne semble pas encore parvenu jusqu’au droit qui ne prévoit aujourd’hui aucune règle spécifique pour l’agriculture urbaine, la laissant évoluer au gré des volontés politiques locales. Il en est ainsi de la création ou du maintien de « ceintures, de plans, de cœurs, de réseaux, de trames, de coulées ou d’espaces verts » (Donadieu, Fleury, 1995, p. 31).

50Sans doute peut-on y voir le reflet de notre société qui ne la pratique pas à titre professionnel – ou alors de façon exceptionnelle –, mais seulement comme un divertissement, un agrément. Dans ce contexte, pour quelles raisons le droit devrait-il prévoir des dispositions pour l’agriculture urbaine alors même qu’elle n’existe que très peu?

51Mais le droit est mouvement. Il n’est pas qu’un outil d’enregistrement du présent et peut anticiper. Cette possibilité se présente même comme une nécessité pour la gestion à long terme de ressources limitées à laquelle l’agriculture urbaine pourrait contribuer : optimisation de l’utilisation de l’espace, circuits de commercialisation courts limitant les transports, utilisation minimum d’intrants, récupération de l’eau de pluie, compostage des déchets verts, chauffage des serres au moyen de panneaux solaires, etc. De ce fait, ne serait-ce pas là une opportunité pour le droit de l’environnement de se saisir de la thématique agricole, jusque-là précieusement conservée sous le joug du droit rural et du ministère chargé de l’agriculture, afin de lui insuffler une dimension écologique consubstantielle ?

  • 67 Charte européenne révisée sur la protection et la gestion durable des sols, adoptée par le Comité d (...)

52Il reste à s’assurer que le développement de l’agriculture urbaine ne serve pas de prétexte – ou disons de compensation – à l’artificialisation de terres en milieu rural et péri-urbain. Car si le sol est une ressource, il constitue avant tout « un milieu vivant ayant une valeur intrinsèque »67 qu’il est impératif de préserver.

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Notes

1 C’est par exemple le cas pour la détermination du nombre de conseillers municipaux qui varient entre neuf pour les communes de moins de cent habitants et soixante-neuf pour les communes de 300 000 habitants et plus (Code général des collectivités territoriales – CGCT –, article (art.) L. 2121-2).

2 Comme Paris, Lyon et Marseille qui sont découpées en arrondissements (CGCT, art. L. 2511-1 et s.).

3 Code de l’urbanisme (C. urb.), art. L. 123-1.

4 C. urb., art. L. 123-6-5.

5 I. Couturier, commentaire de l'article L. 311-1, Code rural et de la pêche maritime commenté, Dalloz, 2013.

6 Code rural et de la pêche maritime (C. rur.), art. L. 311-1.

7 Cass. civ. 3ème, 28 septembre 2011, précitée.

8 Cass civ. 1ère, 20 mai 2009, pourvoi n° 08-14.536, Revue de droit rural, 2009, n° 126, note S. Crevel.

9 C. urb., art. L. 110.

10 C. urb., art. L. 121-1.

11 C. rur., art. L. 112-1-1.

12 C. rur., art. L. 112-2.

13 C. urb., art. L. 143-1.

14 C. urb., art. L. 123-1-5.

15 C. urb., art. R. 123-7.

16 Cour administrative d'appel (CAA) Bordeaux, 30 décembre 2005, Commune d'Aslonnes, req. n° 02BX02119.

17 Même décision.

18 CAA Bordeaux, 23 avril 2013, req. n° 11BX00640.

19 Voir en ce sens CAA Lyon, 28 février 2012, req. n° 10LY02300.

20 A noter que la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi « ALUR » (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, JORF 26 mars 2014, p. 5809) tente de limiter les comportements spéculatifs en prévoyant que les zones à urbaniser qui n'auront pas été ouvertes à l’urbanisation, ni fait l'objet d'acquisitions foncières significatives neuf ans après leur classement ne seront plus urbanisables, à moins d’enclencher une procédure de révision du PLU (C. urb., article L. 123-13, I, 4°, entrée en vigueur différée au 1er juillet 2015).

21 C. urb., article R. 123-7.

22 Sur la protection des sols agricoles par le droit de l'urbanisme, voir L. Stahl, La qualité des sols agricoles en droit, Norma-sol, Gessol (APR 2009), 2013.

23 Conseil d'État (CE), 12 juillet 1993, Communauté urbaine de Strasbourg, req. n° 115247, 115253 et 115447.

24 Ceci résulte de l’article L. 123-13 du Code de l’urbanisme et de la jurisprudence de la CAA de Nancy du 25 octobre 2012 (req. n° 11NC01561) laquelle considère que la réduction d’un « terrain cultivé à protéger » est assimilable à la « réduction d'un espace bénéficiant d'une protection édictée en vue de la préservation de la qualité des paysages au sens des dispositions du b) de l'article L. 123-13 » [aujourd’hui : L. 123-13, I, 3°] et ne peut donc être régulière que si elle provient d’une révision du PLU.

25 C. urb., art. L. 121-13, II.

26 CAA Versailles, 6 avril 2006, Meichel, req. n° 04VE02945. Dans le même sens, voir Tribunal administratif (TA) d'Amiens, 20 septembre 2009, Dhermy, req. n° 0702242 et 0800276, Environnement 2010, n° 2, note D. Gillig ; CAA de Douai, 6 mai 2010, req. n° 09DA01653.

27 CE, 4 juillet 1980, Société Engreval, req. n° 14766 : Rec. CE 1980, tables p. 927.

28 D. Gillig, note sous TA Amiens, 20 septembre 2009, Dhermy, req. n° 0702242 et 0800276, Environnement 2010, n° 2.

29 Nous soulignons.

30 C. urb., art. L. 130-1.

31 Nous soulignons.

32 CAA, Paris, 20 septembre 2007, M. X, req. n° 04PA02566, Environnement 2007, n° 11, note D. Gillig.

33 C. rur., art. R. 143-2, 1°.

34 C. rur., art. L. 121-1.

35 C. urb., art. L. 143-1.

36 Cour d'appel de Riom, 20 avril 2006, Gharbi c/ Safer Auvergne, Juris-Data n° 2006-305320, Revue de droit rural, octobre 2006, comm. 250. En l'espèce, la vocation agricole de la parcelle existait encore, même si la majeure partie des terres semblait à l'abandon faute d'être cultivées, la seule préoccupation du juge étant de savoir si ces biens pouvaient« éventuellement avoir une vocation agricole indépendamment de leur destination effective au jour de la préemption » et si rien n'interdisait« une remise en état de terres incultes ».

37 C. rur., art. R. 143-2, 3°.

38 Décret du 5 mars 2009 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la SAFER de l'Île-de-France à exercer le droit de préemption, JO 7 mars 2009, p. 4354.

39 Décret du 30 juin 2008 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la SAFER Rhône-Alpes à exercer le droit de préemption, JO 2 juillet 2008, p. 10622.

40 C. rur., art. R.143-2, 1°, a.

41 Cour de cassation (Cass.), Chambre civile (civ.), 3ème, 4 mars 2009, pourvoi n° 08-11.281.

42 Cass. civ. 3ème, 28 septembre 2011, pourvoi n° 10-14.00.

43 Voir C. rur., art. L. 143-4, 5°, b.

44 C. rur., art. L. 415-10.

45 C. rur., art. L. 562-2.

46 C. rur., art. L. 562-1.

47 C. rur., art. L. 125-1 et suivants.

48 Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, JO 20 juillet 1976, p. 4320.

49 Les évolutions du trouble de voisinage ont en effet été analysées au regard de critères géographiques : « Les techniques modernes décuplent […]la puissance industrielle et accroissent dans les mêmes proportions l’intensité et la propagation des nuisances […]. Il faut citer également les décisions, tant administratives que judiciaires, rendues en matière de pollution des eaux, où la distance entre le pollueur et le pollué atteint plusieurs kilomètres » (Caballero, 1981, p. 202).

50 Ce genre de litige donne lieu à des décisions pittoresques, comme l’illustre cet arrêt de la Cour d’appel de Pau en date du 29 septembre 2003 (req. n° 01/03789) : « [Les requérants] soutiennent qu'ils sont obligés depuis plusieurs mois de supporter les nuisances sonores particulièrement élevées et répétitives, provoquées par la ou les cloches apposées par Monsieur X... sur le cou des vaches de son troupeau qui pacagent pendant 12 à 14 heures par jour entre les mois de mai à septembre sur une parcelle de terre voisine de leur propriété, ce qui suscite chez eux un stress permanent et porte atteinte à leur droit de propriété dans la mesure où ils ne peuvent plus jouir paisiblement de leur propriété ».

51 « Attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que la réparation du préjudice résultant d'un trouble de voisinage même inévitable peut être demandé si ce préjudice excède les inconvénients normaux du voisinage, l'arrêt retient qu'il résulte de divers constats que les odeurs sont particulièrement désagréables, que la nuisance est en toute hypothèse excessive dès lors qu'il n'est pas établi que tout a été mis en œuvre pour la réduire au minimum inévitable et qu'il existe bien en l'espèce un trouble anormal de voisinage » (Cass. civ., 11 octobre 1989, pourvoi n° 88-15885).

52 Cass. civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-18946.

53 Décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode : « Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers après que la formation en aura été permise, ne sera plus admis à en solliciter l'éloignement ».

54 Proclamé à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

55 Conseil constitutionnel, décision QPC n° 2011-116, 8 avril 2011, M. Michel Z et autres.

56 C. rur., art. L. 561-1 et s.

57 Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, JO 10 juillet 1999, p. 10231.

58 Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, article 4, JOUE 20 juillet 2007.

59 C. rur., art. D. 615-46 et s.

60 Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, JO du 8 février 2014 p. 2313.

61 Art. L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime.

62 Voir entre autres, La Charte des jardins familiaux Renageois de 2009 ou encore la charte de l’association des jardins familiaux de phalempin qui vise une interdiction totale des pesticides à partir de 2022.

63 C. rur.art. L. 564-1.

64 C. rur., art. L. 561-1.

65 Débat parlementaire, Sénat, séance du 14 octobre 2003 disponible en ligne : http://www.senat.fr/seances/s200310/s20031014/s20031014_mono.html.

66 Voir notamment : « […] La biodiversité ne peut se limiter à la protection de sites exceptionnels ou d’espèces emblématiques. Il faut aller au-delà d’une certaine conception de la nature musée ; la biodiversité existe aussi au quotidien »(Extrait du discours de Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre,en clôture de la Conférence environnementale, le 15 septembre 2012).

67 Charte européenne révisée sur la protection et la gestion durable des sols, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, 28 mai 2003.

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Pour citer cet article

Référence papier

Maylis Desrousseaux et Lucile Stahl, « L’appréhension de l’agriculture urbaine par le droit français »Géocarrefour, 89/1-2 | 2014, 65-73.

Référence électronique

Maylis Desrousseaux et Lucile Stahl, « L’appréhension de l’agriculture urbaine par le droit français »Géocarrefour [En ligne], 89/1-2 | 2014, mis en ligne le , consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/geocarrefour/9475 ; DOI : https://doi.org/10.4000/geocarrefour.9475

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Auteurs

Maylis Desrousseaux

Institut de droit de l'environnement, Université Lyon III Programme Normasol-GESSOL maylis.desrousseaux@gmail.com

Lucile Stahl

Institut de Droit de l’Environnement Université Lyon 3 Programme Normasol-GESSOL lucilestahl@laposte.net

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Droits d’auteur

CC-BY-SA-4.0

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